- Elle a étendu les dispositions concernant la domiciliation aux personnes demandant leur immatriculation au répertoire des métiers.

– L’article 6 de la Loi a modifié les règles relatives à la domiciliation d’une entreprise dans des locaux occupés en commun, en distinguant les personnes physiques des personnes morales. Ce texte a supprimé la notion de siège pour les personnes physiques et a organisé un régime différent pour les personnes physiques et les personnes morales.

 

Article L123-10 du Code de Commerce :

Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce  et des sociétés ou au répertoire des métiers doivent déclarer l’adresse de leur entreprise et en justifier la jouissance. Les personnes physiques peuvent déclarer l’adresse de leur local d’habitation et y exercer une activité… Lorsqu’elles ne disposent pas d’établissement, les personnes physiques peuvent à titre exclusif d’adresse de l’entreprise, déclarer celle de leur local d’habitation. Cet article qui réglemente la domiciliation des personnes physiques, n’autorise pas, à la différence du régime antérieur, la domiciliation d’une personne physique dans les locaux occupés en commun.

 

Article L123-11, le législateur a entendu réserver cette faculté aux personnes morales.

Article L123-11-1 (alinéa 1), autorise, sauf disposition législative ou contractuelle contraire, la domiciliation du siège d’une personne morale au domicile de son représentant légal sans condition de durée.

Article L123-11-1 (alinéa 2 à 4), en cas de disposition législative ou contractuelle contraire, le représentant légal peut en installer le siège de sa société à son domicile pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci.